30. L’épandage de matières fertilisantes est interdit dans les espaces suivants:1° un cours ou plan d’eau ainsi qu’à l’intérieur de la bande riveraine dont les limites sont définies par règlement municipal;
2° en l’absence d’une bande riveraine définie par règlement municipal:a) dans un cours d’eau, un lac, un marécage d’une superficie minimale de 10 000 m2 ou dans un étang ainsi qu’à l’intérieur d’une bande de 3 m de ceux-ci;
b) dans un fossé agricole et à l’intérieur d’une bande de 1 m de ce fossé.
Le sous-paragraphe a du paragraphe 2 du premier alinéa s’appliquent aux sections de cours d’eau dont l’aire totale d’écoulement (largeur moyenne multipliée par la hauteur moyenne) est supérieure à 2 m2.
L’épandage des déjections animales doit être fait de manière à ce que les déjections ne ruissellent pas dans les espaces énumérés au premier alinéa.
Aux fins de déterminer la bande riveraine des lieux mentionnés au premier alinéa, la mesure est prise à partir de la ligne des hautes eaux. De plus, s’il y a un talus, cet espace doit inclure une largeur d’au moins 1 m sur le haut de ce talus.